T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
491. La taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’un des articles 488 et 488.1 à l’égard d’une boisson alcoolique ne s’applique pas dans la mesure de l’exemption à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’article 490 si, au moment prévu à l’un des articles 488 et 488.1, elle achetait cette boisson alcoolique au Québec et que celle-ci satisfait aux conditions de cette exemption.
1991, c. 67, a. 491; 2015, c. 21, a. 787.
491. La taxe qu’une personne est tenue de payer lors de l’usage ou de la consommation d’une boisson alcoolique en vertu des articles 488 ou 489 ne s’applique pas dans la mesure de l’exemption à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’article 490, si elle achetait cette boisson alcoolique au Québec au moment où en commence l’usage ou la consommation et si elle satisfait aux conditions de cette exemption.
1991, c. 67, a. 491.